Réquisitoire contre l'État belge et la Région de Bruxelles-Capitale
Réquisitoire contre l'État belge et la Région de Bruxelles-Capitale
Ministère de la Crise du logement, le 5 octobre 2008
1. Consécration juridique du droit au logement
Le droit au logement jouit actuellement d’une reconnaissance constitutionnelle explicite. "Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine", dispose en ce sens l'article 23 de la Constitution. "À cette fin, la loi, le décret ou [l’ordonnance] garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment […] le droit à un logement décent". Cette consécration interne se double, par ailleurs, d'une large reconnaissance internationale. Ainsi, l'article 25.1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 dispose : "Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires". Pour sa part, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels conclu sous l'égide des Nations-unies le 19 décembre 1966 énonce en son article 11.1 : "Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence". Quant à elle, la Charte sociale européenne élaborée au sein du Conseil de l'Europe le 18 octobre 1961 et révisée le 3 mai 1996 affirme : "En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées : 1. à favoriser l'accès au logement d'un niveau suffisant; 2. à prévenir et à réduire l'état de sans-abri en vue de son élimination progressive; 3. à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes" (art. 31). Enfin, suivant l'article 27.3 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, "Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en œuvre ce droit [le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental. spirituel, moral et social] et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement".
En ce qui concerne l'Union européenne, l'assentiment n'est pas moins large. Ainsi, l'article 9.1 du règlement C.E.E. n°1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté déclare : "Le travailleur ressortissant d’un État membre occupé sur le territoire d’un autre État membre bénéficie de tous les droits et de tous les avantages accordés aux travailleurs nationaux en matière de logement, y compris l’accès à la propriété du logement dont il a besoin". Parallèlement, le Parlement européen s'est fendu d'une résolution le 16 juin 1987 par lequel il demande solennellement "que le droit à l'habitat soit garanti par des textes législatifs, que les États membres le reconnaissent comme un droit fondamental". Plus récemment, le 3 juin 1999, le Comité des Régions, dans un avis sur la question des sans-abri et du logement, "invite les instances européennes à approfondir l'étude du principe du droit au logement", "considérant que le logement est la première condition permettant à une personne de s'engager dans un processus d'insertion sociale et professionnelle. Insérée, enfin, dans le récent Traité instituant une Constitution pour l'Europe, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclame dans son article II-34.3 : "Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes (...)".
2. Identifications des responsabilités
La crise du logement, on le sait, est dramatique. Point n'est besoin d'en rappeler les éléments constitutifs (loyers exorbitants, faiblesse insigne du parc social, absence d'allocation-loyer généralisée, etc.), ils ne sont que trop connus, par les personnes en état de précarité en premier lieu. Ce qui compte, dans le présent procès, est d'identifier les responsabilités. Comment, et à cause de qui, en est-on arrivé là en d'autres termes ?
a) un manque de régulation
Diverses explications traditionnellement circulent, mais il semble important de pointer un facteur insuffisamment mis en exergue à nos yeux : la faiblesse de la régulation publique — qu'elle soit fédérale ou régionale — en matière de logement. Dit autrement, le marché de l'immobilier reste aujourd'hui relativement libre de toute contrainte. La chose est d'autant plus étonnante que la puissance publique, dans notre société issue de l'État-providence, a investi un nombre croissant de secteurs d'activité pour en régler le libre accès (éducation, santé, ...). Pour le logement, en revanche, les autorités se montrent nettement moins coercitives et semblent dans une certaine mesure en abandonner la maîtrise aux forces du marché; jugeons-en plutôt.
• En Belgique, le loyer initial est fixé à l'entière discrétion des parties (en pratique : du bailleur), à la hauteur que les contractants désirent, sans même que soit exigé un lien avec la qualité des lieux par exemple comme cela se pratique pourtant dans de nombreux pays (comme la France[1] ou les Pays-Bas[2]). Du ressort toujours du pouvoir fédéral, la réglementation en matière du bail s'abstient de fixer une quelconque règle de détermination du loyer (initial[3]), fût-elle purement indicative.
• Contrairement à la France, de nouveau, il n'existe en Belgique aucune taxe sur les plus-values immobilières (pour peu que la revente ait lieu cinq après l'achat), ce qui n'est pas de nature évidemment à freiner les velléités spéculatives des vendeurs (et, partant, la hausse — spectaculaire — des valeurs acquisitives).
• En ce qui concerne les logements abandonnés, force est de constater que les communes bruxelloises affichent un zèle très inégal pour lever la taxe — certes peu populaire — sur les immeubles vacants, de sorte qu'une municipalité sur deux n'en tire aujourd'hui aucun revenu un tant soit peu substantiel[4]. Le texte lui-même semble peu contraignant puisque la majorité des règlements-taxes locaux exonère totalement certains propriétaires, comme les administrations publiques ou les personnes ne possédant pas d'autre habitation que l'immeuble visé par l'impôt[5].
• À côté de l'outil fiscal, il existe un autre instrument permettant aux pouvoirs publics, de manière plus directement opérationnelle, de s'attaquer à la vacance immobilière et de prendre en gestion un immeuble abandonné pour le mettre en location à des personnes en difficulté, au besoin sans le consentement du propriétaire. Avatar — amélioré — du droit de réquisition en vigueur au niveau fédéral, ce "droit de gestion publique"[6] institué en 2003 n'a toujours cependant fait l'objet d'aucune application dans la capitale[7], en dépit du fait qu'a été mis sur pied parallèlement (quoiqu'avec un certain décalage dans le temps) un fonds de préfinancement des — nécessaires — travaux de rénovation du bien[8]. Et s'il s'avère à l'analyse que la loi est mal faite, changeons-la plutôt que de continuer à l'esquiver !
• Le système fiscal fédéral par ailleurs est conçu de manière telle qu'il encourage la mise en location à des tarifs élevés puisque le bailleur est taxé sur la base de ce revenu forfaitaire — et, à titre incident, largement sous-évalué[9] — que constitue le revenu cadastral plutôt que sur la base du loyer réellement perçu de la part du locataire. Conséquence : le bailleur qui opterait pour la modération n'y gagnerait rien sur le plan fiscal et, partant, il se pénaliserait. Que le loyer soit élevé ou non, le propriétaire sera taxé exactement de la même manière. Pourquoi alors faire un effort qui ne sera aucunement récompensé par l'État ? Par ailleurs, ce mode de taxation favorise fortement la subdivision d'immeubles (dommageable sur le plan urbanistique aussi bien que pour la qualité de vie d'un quartier) puisque, là aussi, l'opération se révélera absolument indolore sur le plan fiscal (le revenu cadastral vaut en effet pour l'ensemble du bâtiment, qu'il soit découpé ou non) alors que, sur le plan des rentrées locatives, ce "saucissonnage" maximisera les revenus du (multi-)bailleur.
• En matière de loyer, enfin, une antienne veut que le pouvoir régional, pressé de toutes parts de "faire quelque chose" pour atténuer le poids financier de la location, n'est malheureusement pas compétent en matière de loyer, du ressort toujours du pouvoir fédéral[10]. Il s'agit, toutefois, d'une grossière idée reçue. Il est certes vrai que le législateur fédéral reste compétent, par l'entremise de la loi du 20 février 1991 sur les baux de résidence principale[11], pour la matière du bail, nonobstant le fait que l'entité régionale jouisse depuis 1980 d'une compétence de principe pour l'ensemble de la politique du logement[12]. L'allégation, toutefois, est fausse — ou à tout le moins réductrice — dans la mesure où les régions ont tout de même reçu en 2001 un important pouvoir dans le domaine de la fiscalité immobilière (le précompte immobilier en l'espèce). On ne le sait pas assez, mais les Régions ont été dotées en effet, par la grâce des accords de la Saint-Polycarpe de 2001[13], d'attributions fiscales nouvelles[14]. Parmi celles-ci figure non pas le pouvoir de toucher au revenu cadastral (apanage du fédéral) mais bien la prérogative de substituer à cette base n'importe quelle autre pour la détermination du précompte immobilier[15]. Cette faculté permettrait par exemple à une Région de calculer le précompte immobilier à partir non pas du revenu cadastral mais d'une quotité représentant la différence entre le loyer réellement demandé et un loyer de référence (calqué, pourquoi pas, sur la grille en vigueur dans le secteur des agences immobilières sociales à Bruxelles). Ce système inciterait à coup sûr à la modération des loyers[16]. Il est donc parfaitement possible aujourd'hui de contrôler les loyers par ce biais-là, tout en veillant naturellement à ne pas instituer des mesures qui pousseraient les bailleurs à quitter le marché locatif. Des possibilités de régulation du loyer au bénéfice mutuel des parties, via des incitants fiscaux par exemple et des loyers de référence, existent donc bel et bien; aux autorités régionales dès lors de les mettre en place, fût-ce à titre expérimental.
De manière générale, l'argument tiré de l'incompétence des entités fédérées en matière de loyer risque de perdre toute sa pertinence dans les semaines à venir dès lors, comme on le verra plus loin, que le gouvernement fédéral actuel s'est mis d'accord pour transférer aux régions la matière du bail de résidence principale. Les régions ne pourront plus dès lors se réfugier derrière le fédéral pour (tenter de) masquer leur propre incurie en ce domaine.
2) l'exemple du quartier européen
Un exemple de ce manque de volonté régulatrice des pouvoirs publics dans le secteur de l'immobilier peut être fourni par la situation actuelle à l'oeuvre dans le quartier européen à Bruxelles. D'aucuns stigmatisent, non sans raison, ce "ghetto d'eurocrates" voué monofonctionnellement (à 90%[17]) au bureau. L'Europe, cependant, a parfois bon dos; les responsables politiques, belges et bruxellois, ne sont eux-mêmes pas toujours étrangers à la situation qu'ils dénoncent, contribuant de la sorte à la construction de cette image négative commodément collée au dos de l'Europe. Relevons tout d'abord que les institutions communautaires se sont érigées, par l'intermédiaire de promoteurs privés, sur des terrains — précédemment — publics pour l'essentiel, terrains que les autorités auraient très bien pu affecter au logement, en partie à tout le moins, au lieu de les vendre[18]. Au minimum, une clause d'affectation urbanistique liant les acheteurs devrait assortir chaque aliénation de ce type, ce qui n'a pas toujours été fait dans le passé. Dans le quartier européen, les pouvoirs publics ont donc "créé artificiellement une pression immobilière très forte", charge Benoît Moritz[19].
Par ailleurs, la volonté déclarée des autorités publiques[20] (et réaffirmée ad nauseam) d'introduire de la mixité — c'est-à-dire du logement — dans un quartier européen dévoué tout entier au bureau ne résiste pas longtemps à l'épreuve des faits et des pratiques puisque le Plan régional d'affectation du sol de 2001, rangeant une large partie du périmètre européen en "zone administrative", confirme la fonction essentiellement tertiaire de la zone. Il ne devrait cependant pas être trop malaisé de réintroduire du logement dans ces périmètres dédiés au tertiaire dès lors que certaines surfaces de bureau ont été obtenues précisément par la subdivision — pas toujours légale... — d'anciennes maisons unifamiliales, qu'il s'agit par conséquent de rendre à leur affectation initiale.
Épinglons, au final, un certain manque de détermination pour réclamer les charges d'urbanisme dues par l'Europe en compensation de la construction de bureaux (spécialement le Parlement européen et ses extensions) et censées aboutir à la production de logements. Le problème, en réalité, est multiple. D'abord, une part importante des m2 promis n'a tout simplement pas été réalisée ni même planifiée (jusqu'à un quart selon l'ARAU). Si les bureaux ont bien été édifiés, eux, on attend encore, par endroits, les habitations projetées. Par ailleurs, quand les bâtiments sont bien érigés, il s'agit parfois d'infrastructures hôtelières de luxe. Au demeurant, même lorsque du résidentiel proprement dit sort de terre, on a affaire parfois à des logements (de standing) de petite taille, pieds à terre voués manifestement à être occupés par des travailleurs en transit plutôt que par des résidents durables.
3) un palliatif lui-même absent : l'allocation-loyer
Face à cette situation, on aurait pu croire alors que les pouvoirs publics, assumant en quelque sorte leur incapacité à peser réellement sur le marché immobilier, allaient pallier leur impuissance en "détendant" par exemple le secteur par des chèques-loyers destinés, a minima, à mitiger l'impact des loyers élevés sur le budget des plus démunis. Dans un double contexte de dérégulation totale du loyer dans le parc privé et d'exiguïté du patrimoine public, ce complément financier mensuel payé par la puissance publique au locataire en difficulté pouvait exciper d'une certaine logique. À défaut de résorption structurelle des causes de la crise du logement, une aide ponctuelle de ce type se serait indiquée. Certes, l'on n'aurait touché ainsi qu'au symptôme du problème, refoulé un temps seulement, mais une précieuse solution d'urgence n'en aurait pas moins été aménagée dans l'attente d'une extension significative du parc public.
Loin d'être un épouvantail, l'allocation-loyer constitue dès lors une solution de pur bon sens dans la mesure où, face à la saturation du parc public et à la hauteur des loyers dans le secteur privé, il n'y a d'autre choix que d'assurer une certaine solvabilité aux ménages qui patientent pour un logement social et qui, dans l'intervalle, stationnent dans un parc privé extrêmement onéreux alors qu'ils n'ont que des revenus modestes. Du reste, cette mesure est déjà d'application dans les pays limitrophes (France[21], Pays-Bas[22], Allemagne, Angleterre[23]). Si donc les pouvoirs publics peinent à étoffer l'offre publique, qu'au moins ils déploient des solutions (transitoires ?) susceptibles d'atténuer le sacrifice financier produit par d'aucuns pour se loger. Et, pour solvabiliser le locataire, deux solutions seulement existent : soit on limite ses dépenses en instaurant une régulation des loyers (ce qui n’est pas près d'être fait visiblement[24]), soit on augmente alors son pouvoir d’achat via un complément financier mensuel : l'allocation-loyer[25].
Et pourtant, aucune région du pays n'a instauré une allocation-loyer un tant soit peu généralisée[26]. Il existe bien, tant en Wallonie (allocations de déménagement et de loyer, ou ADeL)[27] qu'à Bruxelles (allocations de déménagement-installation et d'intervention dans le loyer, ou ADIL)[28], des allocations qui aident le preneur à faibles revenus ayant quitté un logement insalubre — ou inadapté à son âge ou à son handicap — pour un appartement adéquat, à combler la différence entre les deux loyers. Toutefois, elles ne remplissent qu'une utilité restreinte dès lors que le logement sain d'élection doit obéir à des critères de salubrité passablement stricts, suffisamment sévères en tout cas pour atteindre des niveaux de loyer élevés et exclure de facto de leur public cible les personnes à bas revenus. L'exiguïté des moyens financiers de ces dernières les empêche de pouvoir prétendre à ces logements en bon état de conformité, même avec le coup de pouce pécuniaire de la Région. Au minimum, la prime est absorbée en une fois par le surloyer[29].
Quoi qu'il en soit, et contrairement aux prédictions de certains, le système d'allocation-loyer qu'on appelle de nos voeux ne contribuera pas forcément à faire grimper les loyers si l'on veille bien à mettre en place, parallèlement, un certain nombre de garde-fous. Sur ce sujet précisément, les conseils supérieurs du logement, tant de Wallonie que de la Région bruxelloise, ont initié — et conclu — une réflexion de longue haleine, et ont remis récemment des rapports particulièrement instructifs dont les pouvoirs publics gagneraient à s'inspirer. Précisément, en Région wallonne, une forme encore embryonnaire d’allocation-loyer a vu le jour au début de l'année 2008, dans la foulée directe donc des travaux du Conseil supérieur du logement. Ce projet-pilote mérite d’être suivi et encouragé même si, pour l'heure, il reste assez restreint : 300 logements par an, sur 74 communes, pourront ainsi être aidés. Et il faudra impérativement que l'opération, si elle est couronnée de succès, prenne beaucoup plus d’ampleur. Dans la capitale, il existe également un projet expérimental qui est à saluer[30] mais il se révèle fort restrictif. Sont uniquement concernées en effet par l'allocation-loyer bruxelloise les personnes logées dans le secteur public non social (régies communales, CPAS, etc.). Dans la mesure cependant où les difficultés les plus aiguës se situent non pas dans ce segment-là mais bien dans le parc privé, cette option, de fait, ne peut manquer d'étonner.
Entre autres arguments, cette absence d'allocation-loyer généralisée à Bruxelles interdit de laisser dire, sans autre forme de contextualisation, que "Bruxelles reste encore abordable financièrement en regard d’autres capitales européennes". Il est vrai, par rapport à des villes comme Londres, Paris, Rome ou Berlin, que le coût de l'immobilier est moins affolant à Bruxelles et ce, tant sur le plan locatif qu'acquisitif. Il faut cependant dire en contrepartie qu'on compte aussi beaucoup plus de logements sociaux dans ces métropoles que dans la capitale belge. À Amsterdam par exemple, deux tiers des locataires occupent un logement du parc public. De plus, dans nombre de grandes villes européennes, un système d’allocation-loyer a été instauré. Dans la mesure dès lors où Bruxelles reste en retrait à la fois en termes d'offre publique et de soutien financier à la location, il est difficile de comparer valablement sa situation avec celle d'autres places européennes.
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POUR L'ENSEMBLE DE CES RAISONS, ET BIEN D'AUTRES ENCORE QUI NÉCESSITERAIENT LA TENUE DE PLUSIEURS AUTRES PROCÈS, JE DEMANDE À M. LE JUGE DE BIEN VOULOIR DÉCLARER L'ÉTAT BELGE ET LA RÉGION BRUXELLOISE CONJOINTEMENT COUPABLES DE N'AVOIR RIEN FAIT (OU PAS SUFFISAMMENT) POUR DONNER UN DÉBUT D'EXÉCUTION À CE FAMEUX DROIT AU LOGEMENT RECONNU PAR LA CONSTITUTION.
CE FAISANT, LES AUTORITÉS BELGES ET BRUXELLOISES SE METTENT EN SCIEMMENT EN PORTE-À-FAUX AVEC DE NOMBREUSES NORMES INTERNATIONALES, CE QUI, EN PLUS DE COUVRIR NOTRE ÉTAT DE RIDICULE, NOUS MET AU BAN DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS, ALORS QUE NOS AUTORITÉS SONT SI PROMPTES À FAIRE LA LEçON AUX LOCATAIRES. J'AI DIT.
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[1] Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, J.O., 8 juillet 1989, art. 17 et s., modifiés par la loi n°92-722 du 29 juillet 1992, art. 34 (J.O., 30 juillet 1992) ainsi que par la loi n°94-624 du 21 juillet 1994 art. 16 et 17 (J.O., 24 juillet 1994).
[2] Loi du 18 janvier 1979 ("Huurprijzenwet Woonruimte"). Voy. également l'arrêté d'exécution de la loi ("Besluit huurprijzen woonruimte") du 18 juin 1979.
[3] Dans l'hypothèse en effet de la prorogation du contrat (avec le même locataire donc), les conditions de départ — dont le loyer —doivent être intégralement maintenues.
[4] Sur le sujet, voy. notamment N. BERNARD, "Le régime fiscal applicable aux immeubles abandonnés en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles. Convergences et ruptures", Échos log., 2005, n°1 et 2.
[5] Cf. G.-F. PARMENTIER, "La fiscalité des immeubles inoccupés ou l'impôt sur le non-revenu", Revue générale de fiscalité, mars 1996, p. 101.
[6] Art. 18 et s. du Code bruxellois du logement établi par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juillet 2003, M.B., 9 septembre 2003.
[7] Il est vrai que l'opérateur public ayant capté le logement risque de ne pas rentrer dans ses frais puisque des travaux de rénovation plus ou moins lourds devront très certainement être engagés dans un bien laissé vide et qu'il en devra en supporter le coût, même préfinancé. Certes, il peut se payer sur les loyers versés au locataire avant de les rétrocéder au propriétaire dessaisi mais, vu que le loyer doit rester modique et que la durée maximale de prise en gestion est "limitée" à neuf ans, un remboursement intégral est illusoire (sauf à ne prendre en gestion que des immeubles faiblement dégradés, ce vers quoi on s'achemine).
[8] Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2006 organisant le fonds Droit de gestion publique, M.B., 18 décembre 2006. Cette avance sans intérêt ne couvre toutefois pas l'intégralité de la somme.
[9] En moyenne, les loyers perçus à l'heure actuelle doivent probablement être quatre fois plus élevés que le revenu cadastral sur la base duquel les propriétaires continuent d'être taxés. En fait, le Conseil supérieur des finances avait établi ce ratio à 3,21 en 1996 (CONSEIL SUPÉRIEUR DES FINANCES, section Fiscalité et Parafiscalité, Taxation des loyers et réforme de la fiscalité immobilière, février 1997, p. 21). Eu égard à l'augmentation constante des loyers enregistrée depuis, et compte tenu singulièrement du "pic" observable à la fin des années nonante, l'estimation la plus basse doit se situer aujourd'hui aux alentours de 4. En 1989 déjà, une proposition de loi suggérait de multiplier le revenu cadastral par 1,66 (proposition de loi déposée à la Chambre des représentants le 10 novembre 1989 par Mme Vogels et M. Simons modifiant le Code civil en ce qui concerne les contrats de louage et tendant à sauvegarder le droit au logement par la réglementation des loyers et la protection du locataire occupant, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1989-1990, n°959/1).
[10] Par la réforme de l'État de 1980, les Régions ont hérité de la politique du logement dans son ensemble (art. 6, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, M.B., 15 août 1980), étant entendu que la matière du bail, non incluse dans le logement sensu stricto, reste résiduelle à l'État fédéral (cf. la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer, M.B., 22 février 1991).
[11] Voy. la section 2 ("Des règles particulières aux baux de résidence principale du preneur") du chapitre II ("Du louage des choses") du titre VIII ("Du contrat de louage") du livre III ("Des différentes manières dont on acquiert la propriété") du Code civil, introduit par la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer, M.B., 22 février 1991.
[12] Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, art. 6, § 1er, IV.
[13] Voy. loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, M.B., 3 août 2001.
[14] Voy. B. JURION, "Logement et fiscalité immobilière. Quelles politiques possibles pour les régions ?", Le logement dans sa multidimensionnalité : une grande cause régionale, sous la direction de Nicolas Bernard et Charles Mertens, Namur, Publications de la Région wallonne, collection Études et documents, 2005, p. 161 et s.
[15] Le précompte immobilier, également appelé "le foncier", est un impôt qui profite essentiellement aux communes, pour prix des services divers qu'elles rendent à leurs administrés.
[16] Plus le loyer demandé est élevé et s'écarte du loyer de référence, plus grande, en effet, sera la base d'imposition. À l'inverse, un loyer qui se rapprocherait dudit loyer de référence vaudrait au bailleur une diminution notable du précompte immobilier. Voy. le dossier "Pistes concrètes pour un encadrement des loyers" de la revue Art. 23 éditée par le Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat, n°19, avril-mai-juin 2005, p. 20 et s.
[17] Bruxelles en Europe, l'Europe à Bruxelles, op. cit., p. 43.
[18] Qu'on songe seulement à l'îlot Van Maerlant, anciennement propriété de l'État belge, ou encore à l'îlot Comines-Froissart, appartenant auparavant à la Région bruxelloise, et tous deux récemment cédés.
[19] Voy. B. MORITZ, "OmbudsPlanMédiateur : une nouvelle chance pour le quartier européen ?", Bruxelles l'Européenne. Capitale de qui ? Ville de qui ?, op. cit., p. 212.
[20] Résolution concernant l'implantation des institutions européennes à Bruxelles adoptée par le Parlement bruxellois le 21 février 2003 (n°A-403/1 - 2002/2003), point 3.
[21] Voy. A. LAFERRÈRE, "Les aides personnelles au logement : réflexion économique à partir de l'expérience française", Le logement dans sa multidimensionnalité : une grande cause régionale, sous la direction de Nicolas Bernard et Charles Mertens, Namur, Publications de la Région wallonne, collection Études et documents, 2005, p. 140 et s.
[22] Cf. M. ELSINGA, "Politique de la location et subside locatif aux Pays-Bas", La crise du logement à Bruxelles. Problème d'accès et/ou de pénurie ?, sous la direction de N. Bernard et W. Van Mieghem, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 91 et s.
[23] Pour ces deux derniers pays, voy. le dossier "L'allocation-loyer", n°11 de la revue Art. 23 éditée par le Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat, avril-mai-juin 2003, p. 15 et s.
[24] On verra cependant plus loin que les régions sont en passe de devenir compétentes pour la matière du bail d'habitation, ce qui ouvrirait ainsi la voie à une possible mesure d'obédience régionale en matière de contrôle de loyer.
[25] Voy. sur le thème N. BERNARD, "L'allocation-loyer (couplée à un conventionnement des loyers) : non pas la panacée, mais un remède directement opérationnel pour atténuer la crise du logement", Échos log., 2006, n°3, p. 9 et s.
[26] On compte pourtant de nombreux partis politiques en appui de la mesure, à en croire du moins la carte blanche signée sous la législature précédente par les chefs de groupe au Parlement bruxellois de ce qui allait constituer l'Olivier francophone — Parti socialiste, cdH et Écolo — (La Libre Belgique, 23 avril 2004 et Le Soir, 26 avril 2004) et à en croire, surtout, l'Accord de majorité de la législature régionale bruxelloise 2004-2009 (Un avenir et une ambition pour Bruxelles, p. 28). Quant au MR, pas moins favorable au dispositif — mais sous une forme quelque peu différente —, il a déposé à Bruxelles une proposition d'ordonnance en ce sens (cf. la proposition d'ordonnance déposée le 19 décembre 2002 au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale par M. Olivier de Clippele et Marion Lemesre instaurant une allocation loyer sous forme de chèque, Cons. Rég. Brux.-Cap., sess. ord. 2002-2003, A-386/1, proposition relevée de caducité au tout début de l'actuelle législature (voy. proposition d'ordonnance déposée par Olivier de Clippele et Marion Lemesre le 20 juillet 2004 instaurant une allocation-loyer sous forme de chèque, Cons. Rég. Brux.-Cap., A-21/1, sess. ord. 2004), mais repoussée, depuis, en commission du logement).
[27] Code wallon du logement, art. 14, §2, 2°, modifié par le décret du Parlement wallon du 20 juillet 2005 modifiant le Code wallon du logement, M.B., 25 août 2005.
[28] Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 instituant une allocation de déménagement-installation et d'intervention dans le loyer, M.B., 16 mars 2005.
[29] Cf. notamment W. VAN MIEGHEM, "La réforme de déménagement, d'installation et de loyer (ADIL) en région bruxelloise", Échos log., 2005, n°3 et 4, p. 73.
[30] Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mars 2008 instituant une allocation loyer, M.B., 29 avril 2008.


